Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
61.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  de transmettre, selon les conditions prévues au présent règlement, tout avis, document ou renseignement ou tout rapport autre que celui visé au troisième alinéa de l’article 12, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 13 ou à l’article 57, 57.1 ou 61;
1°  de s’assurer qu’une étiquette soit apposée sur un contenant, un appareil ou une pièce, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 14;
2°  de porter sur lui ou d’exhiber sur demande une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conformément à l’article 46;
2.1°  de reprendre un halocarbure, conformément au deuxième alinéa de l’article 54 ou d’émettre un récépissé, conformément au troisième alinéa de cet article;
2.2°  d’informer le propriétaire d’un appareil visé au premier alinéa de l’article 55.1 des obligations qui lui incombent, conformément aux conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, ou de consigner les informations prescrites au registre, conformément au deuxième alinéa de ce même article;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de conserver le registre prévu par l’article 59 ou la copie des renseignements qui y sont consignés ou de les fournir au ministre sur demande, conformément à l’article 60.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 58; D. 986-2023, a. 20.
61.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  de transmettre, selon les conditions prévues au présent règlement, tout avis, document ou renseignement ou tout rapport autre que celui visé au troisième alinéa de l’article 12;
1°  de s’assurer qu’une étiquette soit apposée sur un contenant, un appareil ou une pièce, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 14, 15 ou 32;
2°  de porter sur lui ou d’exhiber sur demande une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conformément à l’article 46;
2.1°  de reprendre un halocarbure, conformément au deuxième alinéa de l’article 54 ou d’émettre un récépissé, conformément au troisième alinéa de cet article;
2.2°  d’informer le propriétaire d’un appareil visé au premier alinéa de l’article 55.1 des obligations qui lui incombent, conformément aux conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, ou de consigner les informations prescrites au registre, conformément au deuxième alinéa de ce même article;
3°  de tenir à jour un registre contenant les renseignements prescrits par l’article 59 ou de remettre une copie de ces renseignements au propriétaire, conformément au deuxième alinéa de cet article;
4°  de conserver le registre prévu par l’article 59 ou la copie des renseignements qui y sont consignés ou de les fournir au ministre sur demande, conformément à l’article 60.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 58.
61.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer qu’une étiquette soit apposée sur un contenant, un appareil ou une pièce, conformément au deuxième alinéa de l’article 9, 14, 15 ou 32;
2°  de porter sur lui une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conforme aux prescriptions de l’article 46 ou 47;
3°  de tenir à jour un registre contenant les renseignements prescrits par l’article 59 ou de remettre une copie de ces renseignements au propriétaire, conformément au deuxième alinéa de cet article;
4°  de conserver le registre prévu par l’article 59 ou la copie des renseignements qui y sont consignés, conformément à l’article 60.
D. 676-2013, a. 6.